Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association publiée au Journal Officiel du 2
juillet 1901
TITRE 1er
Article 1er
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs
connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager
des bénéfices. Elle est régie, quand à sa validité, par
les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront se former librement sans
autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de
la capacité juridique que si elles se sont conformées aux
dispositions de l'article 5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet
illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour
but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national
et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul
effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps
déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des
cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute
clause contraire.
Article 5
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique
prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins
de ses fondateurs. (L.71-604, 20 juillet 1971, article 1er) La
déclaration préalable en sera faite à la préfecture du
département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement ou
l'association aura son siège social. Elle fera connaître le
titre et l'objet de l'association, le siège de ses
établissements et les noms, professions (L.81-909, 9 octobre 1981,
art 1er-I) domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre
quelconque, sont chargés de son administration ou de sa
direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la
déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans
le délai de cinq jours. (L.81-909, 9 octobre 1981, art 1er-II)
Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la
déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent
sera faite à la préfecture du département où est situé
le siège de son principal établissement. (L.71-604, 20 juillet
1971, art 1er) L'association n'est rendue publique que par une
insertion au Journal Officiel, sur production de ce
récépissé. Les associations sont tenues de faire
connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur
administration ou direction, ainsi que toutes les modifications
apportées à leurs statuts. Ces modifications et changements ne
sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront
été déclarés. Les modifications et changements seront, en
outre, consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives et judiciaires chaque
fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
(L.48-1001, 23 juin 1948; L.87-571, 23 juillet 1987, art.16) Toute
association régulièrement déclarée peut, sans aucune
autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels
ainsi que des dons des établissements d'utilité publique,
acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en
dehors des subventions de l'Etat, des région, des départements,
des communes et de leurs établissements publics: 1) Les cotisations
de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont
été rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures
à 100 F; 2) Le local destiné à l'administration de
l'association et à la réunion de ses membres; 3) Les immeubles
strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se
propose.
Les associations déclarées qui ont pour but exclusif
l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou
médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou
testamentaires dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat (*).
Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une
affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura
été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra
être rapporté par décret en Conseil d'Etat.
Article 7
(L.71-604, 20 juillet 1972, art.2) En cas de nullité prévue par
l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le
tribunal de grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du ministère
public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les
sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et
nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et
l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
(D-L. 21 octobre 1935) En cas d'infraction aux dispositions de
l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de
la cinquième classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions de
l'article 5. Seront punis d'une amende de 30 000 Francs et d'un
emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs ou administrateurs
de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée
illégalement après le jugement de dissolution. seront punis de
la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'association dissoute, en consentant
l'usage d'un local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par
justice, les biens de l'association seront dévolus conformément
aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les
règles déterminées en assemblée générale.
TITRE II
Article 10
(L.87-571, 23 juillet 1987, art.17-I) Les associations peuvent être
reconnues d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat, à
l'issue d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée
au moins égale à trois ans. La reconnaissance d'utilité
publique peut être retirée dans les mêmes formes. La
période probatoire de fonctionnement n'est toutefois pas exigée
si les ressources prévisibles sur un délai de trois ans de
l'association demandant cette reconnaissance sont de nature à
assurer son équilibre financier.
Article 11
Ces associations peuvent faire tous les actes de la vie civile qui ne
sont pas interdits par leurs statuts, mais elles ne peuvent
posséder ou acquérir d'autres immeubles que ceux nécessaires
au but qu'elles se proposent. (L.87-571, 23 juillet 1987, art.17-II)
Toutes les valeurs mobilières d'une association doivent être
placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi
le bordereau de références nominatives prévu à l'article
55 de la loi 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne ou en valeurs
admises par la Banque de France en garantie d'avances. Elles peuvent
recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par
l'article 910 du Code Civil. Les immeubles compris dans un acte de
donation ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient pas
nécessaires au fonctionnement de l'association sont aliénés
dans les délais et la forme prescrits par le décret ou
l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité; le
prix en est versé à la caisse de l'association. (L. 2 juillet
1913, art.2) Cependant, elles peuvent acquérir, à titre
onéreux ou à titre gratuit, des bois, forêts ou terrains à
boiser. elles ne peuvent accepter une donation mobilière ou
immobilière avec réserve d'usufruit au profit du donateur.
Article 12
Abrogé par l'article 2 du décret du 12 avril 1939.
TITRE III
Article 13
(L.42-505, 8 avril 1942) Toute congrégation religieuse peut obtenir
la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme du
Conseil d'Etat; les dispositions relatives aux congrégations
antérieurement autorisées leur sont applicables. La
reconnaissance légale pourra être accordée à tout nouvel
établissement congréganiste en vertu d'un décret en Conseil
d'Etat. La dissolution de la congrégation ou la suppression de
tout établissement ne peut être prononcée que par décret
sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 14
Abrogé par la Loi du 3 septembre 1940.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient un état de ses recettes et
dépenses; elle dresse chaque année le compte financier de
l'année écoulée et l'état inventorié de ses biens,
meubles et immeubles. La liste complète de ses membre, mentionnant
leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils sont
désignés dans la congrégation, leur nationalité, âge et
lieu de naissance, la date de leur entrée, doit se trouver au
siège de la congrégation. Celle-ci est tenue de représenter
sans déplacement, sur toute réquisition du préfet, à
lui-même ou à son délégué, les comptes, états et
listes ci-dessus indiqués. Seront punis de peines portées au
paragraphe 2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui auront fait des communications mensongères ou
refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans les
cas prévus par le présent article.
Article 16
Abrogé par la Loi 42-505 du 8 avril 1942.
Article 17
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires, à titre
onéreux ou gratuit, accomplis soit directement, soit par personne
interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de
permettre aux associations légalement ou illégalement formées
de se soustraire aux dispositions des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14, et
16. La nullité pourra être prononcée soit à la diligence
du ministère public, soit à la requête de tout
intéressé.
Article 18
Les congrégations existantes au moment de la promulgation de la
présente loi, qui n'auraient pas été antérieurement
autorisées ou reconnues, devront, dans le délai de trois mois,
justifier qu'elles ont fait les diligences nécessaires pour se
conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles sont réputées
dissoutes de plein droit. Il en sera de même des congrégations
auxquelles l'autorisation aura été refusée.
La liquidation des biens détenus par elles aura lieu en justice. Le
tribunal, à la requête du ministère public, nommera, pour y
procéder, un liquidateur qui aura pendant toute la durée de la
liquidation tous les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
(Loi du 17 juillet 1903) - "Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître, en matière civile, de
toute action formée par le liquidateur ou contre lui".
"Le liquidateur fera procéder à la vente des immeubles suivant
les formes prescrites pour les ventes de biens de mineurs".
Le jugement ordonnant la liquidation sera rendu public dans la forme
prescrite pour les annonces légales".
Les biens et valeurs appartenant aux membres de la congrégation
antérieurement à leur entrée dans la congrégation, ou qui
leur seraient échus depuis, soit par succession ab intestat en
ligne directe ou collatérale, soit par donation ou legs en ligne
directe, leur seront restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été faits autrement qu'en
ligne directe pourront être également revendiqués, mais à
charge par les bénéficiaires de faire la preuve qu'ils n'ont pas
été les personnes interposées prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis à titre gratuit et qui n'auraient pas
été spécialement affectés par l'acte de libération à
une œuvre d'assistance pourront être revendiqués par le
donateur, ses héritier ou ayants droit, ou par les héritiers ou
ayants droit du testateur, sans qu'il puisse leur être opposé
aucune prescription pour le temps écoulé avant le jugement
prononçant la liquidation.
Si les biens en valeurs ont été donnés ou légués en vue
de gratifier non les congréganistes, mais de pourvoir à une
œuvre d'assistance, ils ne pourront être revendiqués qu'à
charge de pourvoir à l'accomplissement du but assigné à la
libéralité.
Toute action en reprise ou revendication devra, à peine de
forclusion, être formée contre le liquidateur dans le délai
de six mois à partir de la publication du jugement. Les jugements
rendus contradictoirement avec le liquidateur, et ayant acquis
l'autorité de la chose jugée, sont opposables à tous les
intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur procédera à la
vente en justice de tous les immeubles qui n'auraient pas été
revendiqués ou qui ne seraient pas affectés à une œuvre
d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes les valeurs mobilières,
sera déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés sera, jusqu'à
l'achèvement de la liquidation, considéré comme frais
privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque toutes les actions
formées dans le délai prescrit auront été jugées,
l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le règlement d'administration publique visé par l'article 20 de
la présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après
le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation en capital ou
sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux membres de
la congrégation dissoute qui n'auraient pas de moyens d'existence
assurés ou qui justifieraient avoir contribué à l'acquisition
des valeurs mises en distribution par le produit de leur travail
personnel.
Article 19
Les dispositions de l'article 463 du Code Pénal sont applicables
aux délits prévus par la présente loi.
Article 20
Un règlement d'administration publique déterminera les mesures
propres à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les article 291, 292, 293 du Code Pénal, ainsi que
les dispositions de l'article 294 du même Code relatives aux
associations: l'article 20 de l'ordonnance des 5-8 juillet 1820; la
loi du 10 avril 1834; l'article 13 du décret du 28 juillet 1848;
l'article 7 de la loi du 30 juin 1881; la loi du 14 mars 1872; le
paragraphe 2 article 2 de la loi du 24 mai 1825; le décret du 31
janvier 1852 et généralement toutes dispositions contraires à
la présente loi. Il n'est en rien dérogé pour l'avenir aux
lois spéciales relatives aux syndicats professionnels, aux
sociétés de commerce et aux société de secours mutuels.
Article 21 bis
(L.81-909 du 9 octobre 1981, art.3) La présente loi est applicable
aux territoires d'Outre-Mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte.
TITRE IV
Des associations étrangères
Abrogé par l'article 2 de la Loi 81-909 du 9 octobre 1981