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DECRET 74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 RELATIF AUX EXPERTS JUDICIAIRES

Art. 1er - Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu'en matière pénale. L'inscription des experts sur ces listes ne vaut que pour une année.

CHAPITRE I - INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS

Section I - Conditions générales d'inscription

Art. 2 - Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts que si elle réunit les conditions suivantes :

1 - N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;

2 - N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) " N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre 11 de la loi 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes " ;

4 - Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;

5 - Avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions ayant pu conférer une suffisante qualification ;

6 - N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

7 - Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de soixante dix ans ;

8 - Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour d'appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n'exercent plus d'activité professionnelle, y avoir sa résidence.

Art. 3 - En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts, il doit être justifié :

1 - Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues aux alinéas 1, 2 , 3 et 6 de l'article 2

2 - Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans des conditions lui ayant conféré une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle elle sollicite son inscription ;

3 - Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise ;

4 - Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel qualifié approprié ;

5 - Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège social, une succursale ou un établissement technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour d'appel ;

En outre il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 pour cent du capital social. Une personne morale qui se donnerait pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise ne peut être admise sur une liste d'experts.

Art. 4 - Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques ou morales ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur une liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du procureur de la République.

Art. 5 - Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel. L'inscription sur une liste de cour d'appel peut être cumulée avec l'inscription sur une liste nationale.

Section II - Procédure d'inscription

Paragraphe 1 - Listes établies par les cours d'appel

Art. 6 - Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence. La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

1 - Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée,

2 - Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs,

3 - Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité,

4 - Le cas échéant, indication de moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

Art. 7 - Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences du candidat.

Art. 8 - Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction respective, au président du tribunal de grande instance, ainsi qu'aux présidents des tribunaux de commerce et aux présidents des conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son ressort. L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque formation collégiale du jugement. Parmi les membres de l'assemblée générale du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent figurer, s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président du tribunal départemental des pensions (si de telles juridictions existent dans le ressort), un président de tribunal paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.

Art. 9 - Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet le dossier avec les avis des assemblées générales au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour. Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées toutes les chambres de la cour. Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée générale, même si celle-ci siège en formation restreinte, par un de leurs membres qui participe avec voix consultative à l'examen des demandes. Toutefois, le premier président peut dispenser certaines juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre au moins de chacune des catégories de juridiction siège à l'assemblé générale. Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel appartenant au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

Art. 10 - L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre. Elle se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Paragraphe 2 - Liste nationale

Art. 11 - Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une des listes dressées par les cours d'appel. Toutefois, à titre exceptionnel, le bureau de la Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale un candidat qui ne remplit pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, ni la condition d'âge prévu à l'article 2 (7ø). Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette spécialité sur la liste nationale.

Art. 12 - Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts doit faire la demande au procureur général près la Cour de cassation.

Art. 13 - Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents et procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert. Si le candidat n'est pas inscrit sur une liste de cour d'appel, sa demande doit satisfaire aux dispositions de l'article 6. L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activité ou de la résidence du candidat est recueilli.

Art. 14 - Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts au cours de la première quinzaine du mois de décembre. Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur général entendu.

Paragraphe 3 - Dispositions communes

Art. 15 - Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.

Art. 16 - La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que l'inscription. Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées, des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts. L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter à nouveau son inscription l'année suivante.

Art. 17 - Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances de faits telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année, décider le retrait de la liste.

Art. 18- Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de la mesure les concernant.

Art. 19 - La liste des experts judiciaires de la cour d'appel est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour et des tribunaux de grande instance du ressort. Elle peut également être affichée dans ces locaux. La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel et tous les tribunaux de grande instance. Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande instance.


CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES EXPERTS

Art. 20 - Lors de leur inscription sur une liste de cour d'appel, ou, lors de leur inscription sur la liste nationale s'ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de cour d'appel, les experts prêtent devant la cour d'appel de leur domicile, serment d'apporter leur concours à la justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. Pour les personnes morales, le serment est prêté par le représentant de celles-ci, désigné à cet effet.

Art. 21 - La réinscription annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu à renouvellement du serment.

Art. 22 - L'expert qui, n'ayant pas été réinscrit sur les listes ou en ayant été radié, est à nouveau inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle inscription.

Art. 23 - En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser l'expert à prêter serment par écrit.

Art. 24 - Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre au premier président de la cour d'appel ou, pour ceux qui ne sont inscrits que sur la liste nationale, au premier président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour le dépôt du rapport.

CHAPITRE III - DISCIPLINE
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985)

Art. 25 - Le contrôle des experts est exercé à la fois par le premier président et par le procureur général. Chacun de ces magistrats reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations légales et s'en acquitte avec ponctualité. S'il apparaît au premier président ou au procureur général qu'il y a des présomptions contre un expert inscrit d'avoir manqué à ses obligations, il fait recueillir ses explications. Le cas échéant, il saisit l'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation en vue de la radiation de l'expert.

Art. 26 - La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée à tout moment pour les motifs prévus à l'article 5 de la loi susvisée du 29 juin 1971. Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission ou qui ne l'exécute pas dans les délais prescrits, après mise en demeure.

Art. 27 - La radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui a procédé à l'inscription, à l'initiative selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour, ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur général près cette cour.

Art. 28 - L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et statue après avoir entendu le ministère public. L'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation restreinte conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du troisième alinéa.

Art. 29 - La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit sa radiation de la liste de cour d'appel. Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la liste nationale et sur une liste de cour d'appel a été radié de cette dernière liste, une expédition de la décision de radiation est adressée au procureur général près la Cour de cassation. Ce magistrat transmet avec ses réquisitions cette décision au premier président de la Cour de cassation pour être procédé comme il est dit à l'article 28.

Art. 30 - En cas d'urgence, et après avoir fait recueillir les explications de l'intéressé, le premier président compétent peut prononcer, à titre provisoire, la radiation de l'expert. Cette décision produit effet jusqu'à décision de l'organisme qui a prononcé l'inscription.

Art. 31 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) L'inscription sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue, par décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste nationale. Le premier président prononce la suspension d'office ou à la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir ses explications. L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation peuvent, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à la suspension provisoire. La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.

Art. 32 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension provisoire reçoivent notification de la décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont portées à la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste nationale, de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande instance. La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa précédents.

Art. 33 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) L'expert radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.

CHAPITRE IV - VOIES DE RECOURS

Art. 34 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Les décisions prises par les organismes chargés de l'établis- sement des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues aux articles 17,26, 30 et 31, ne peuvent donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation.

Art. 35 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension provisoire et, dans tous les cas, le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension ou d'une radiation d'une liste de cour d'appel, soit devant la cour de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation de la liste nationale.

Art. 36 - Ce recours est examiné selon le cas par la première chambre de la cour d'appel ou la première chambre civile de la cour de cassation. Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe, suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier. Le recours est formé dans le délai d'un mois. Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de cette décision.


CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 37 - (Décret 75-770 du 14 août 1975) " Les experts judiciaires peuvent être admis à l'honorariat après avoir figuré pendant dix ans sur une liste de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de soixante-dix anse ".
L'honorariat est attribué et retiré suivant les modalités prévues aux articles 25 à 33.

Art. 38 - Les experts figurant, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, sur l'une des listes prévues en matière pénale, doivent faire connaître, dans les conditions fixées suivant le cas à l'alinéa 1er de l'article 6 ou à l'article 12, leur intention d'être inscrits sur les nouvelles listes. Ils n'ont pas à constituer à nouveau leur dossier de candidature.

Art. 39 - Les listes établies antérieurement à la publication du présent décret en vertu de l'article 157 du Code de procédure pénale restent en vigueur jusqu'à la parution des listes prévues par le présent décret.

Art. 40 - Les articles R 26 à R. 40 et D. 37 à D. 42 du Code de procédure pénale sont abrogés. Les dispositions du décret 74-1184 du 31 décembre 1974 relatif aux experts judiciaires sont applicables aux experts en diagnostic d'entreprise, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les Art. 85 à 90 du décret 85-1389 du 27 décembre 1985 (Art. 84).

DECRET 65-464 DU 10 JUIN 1965 RELATIF AUX CHOIX DES EXPERTS DANS LES LITIGES EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION

Art. 1er - Lorsque dans un litige civil en matière de brevets d'invention une expertise technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés. - V. Arr. 10 juin 1965 (J.O. 23 juin Rect. J.O. 2 juillet).
Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.

NOTE : experts en diagnostic d'entreprise

Sur les experts en diagnostic d'entreprise voir loi 85-99 du 25 janvier 1985, Art. 30 et 31 et décret 85-1389 du 27 décembre 1985, Art. 83 à 90 - C. Com.

Textes à jour en mai 1996
 
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Mis à jour: $Date: 2003-02-28 16:16:22 +0100 (Fri, 28 Feb 2003) $ $Author: loic $